1 - Définition du terme perquisition

La perquisition est un acte d’enquête qui consiste  à rechercher des preuves d’une infraction.


2 - Les perquisitions ne peuvent être réalisées que par des personnes habilitées par la justice à cet effet.


3 - L’article 24.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec protège les travailleurs contre les perquisitions. 
Elle mentionne : "Nul ne peut faire l’objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives".


4 - La Cour Suprême du Canada s'est déjà prononcée en ces termes :

Au travail, nous avons une vie privée. Ce qui est dans l'ordinateur d'un travailleur est a priori considéré comme privé (Consulté le site https://youtu.be/54DmlYx03q8).


5 - Les courriels sont aussi considérés comme privés par la Cour Suprême du Canada. 


6 - Toutes les preuves collectées lors d’une perquisition, sans mandat, sont  illégales et ne peuvent pas être utilisées comme preuve devant un tribunal.


Actes criminels commis par la CNESST


7 - La CSST n'étant pas une personne habilitée par la justice, elle a commis des actes criminels en perquisitionnant, à plusieurs occasions, les ordinateurs de monsieur Jean-Marc Boyer.


8 - La CSST a même remis le contenu des ordinateurs de monsieur Boyer à d'autres personnes, lesquels n'ont trouvé aucune preuve d'infraction.


9 - La CSST faisait prendre à toutes les 40 secondes des captures d'écran de la carte vidéo de l'ordinateur de monsieur Boyer.


10 - Le  9 mai à 19 heures et 47 minutes, la CSST (monsieur Danny Carron) est entré sur l'ordinateur de monsieur Boyer.


11 - Plusieurs autre fois, la CSST est entrée sur l'ordinateur de monsieur Boyer.





La CSST(maître Éric Bédard) a falsifié une preuve. Il a fait croire que monsieur Boyer avait pris connaissance d'un courriel avant  que ce courriel arrive au bureau de monsieur Boyer. Sans cette falsification de preuve, la démonstration faite par la CSST devenait illogique.


La CNESST donne des mandats au travailleur et par la suite, elle accuse le travailleur de les avoir exécutés. 
          

Exemple 1 :
 Le 29 novembre à 9 heures et 28 minutes, madame  Nicole Chevrier, gestionnaire de la CSST, donne le mandat  à monsieur Boyer de prendre en charge le site pilote OS2 pour faire des tests. 
Pour répondre à ce mandat, monsieur Boyer doit installer un poste OS2 dans son bureau.
 Dans la lettre de congédiement de monsieur Boyer, la CNESST mentionne dans le 3e motif: "Vous avez obtenu par la tricherie et le mensonge un poste informatique OS2." 

La CSST veut-elle dire que monsieur Boyer a installé un ordinateur dans son bureau sans que le responsable, monsieur Jean-Marc Boyer, en soit informé ?  

Se peut-il que monsieur Boyer se soit menti à lui-même? Si pour son travail, monsieur Boyer avait besoin de les apporter dans son  bureau , sa description d'emploi mentionne :" L'analyste a l'autonomie nécessaire à la planification et l'organisation des ressources requises pour la réalisation de ses mandats".

Exemple 2:

Dans un courriel daté du 28 octobre à 13 heure et 51 minutes,  madame  Nicole Chevrier, gestionnaire de la CNESST, donne le mandat  à monsieur Boyer d'imprimer des documents. Une copie de ce courriel est disponible si vous en faites la demande. 

Plus tard, elle affirme devant monsieur Pierre Fortin, arbitre.  qu'elle n'a jamais demandé à monsieur Boyer d'imprimer des documents .

Exemple 3:

Dans la lettre de congédiement de monsieur Boyer, le motif numéro 2 mentionne "Vous utilisez régulièrement la messagerie électronique à d'autres fin que le travail." 


Devant la Commission d’accès à l’information du Québec, monsieur Bertrand Bouillon, témoin de la CSST  et conseiller en relations du travail à la CSST, a témoigné, que les courriels de monsieur Boyer n'existaient pas.

Exemple 4 :

Maître Jean-François Cloutier, avocat qui représentait la CSST, est intervenu durant un des parjures de madame Chevrier, gestionnaire de la CSST, et a fait une déclaration, la sachant être fausse. De ce fait, il a contrevenu à l’article 4.02.01 d) du code de déontologie des avocats qui spécifie qu’il est dérogatoire à la dignité de la profession pour un avocat de faire une telle chose. Le fait est survenu le 19 novembre 2004.


Définition du terme voler:

Prendre, s'approprier quelque chose qui est le bien d'autrui par la ruse ou par la force.


Sur le site de la CNESST, il est mentionné sous le titre "Avis de cessation d'emploi et indemnité" au paragraphe "Indemnité à verser":

Au moment du congédiement, l’employeur doit lui remettre toutes les sommes qui lui sont dues, comme le salaire, les montants liés aux heures supplémentaires et l’indemnité de vacances (4 % ou 6 %).

Au 30 juin 2024 la CNESST devait à Jean-Marc Boyer un montant, incluant les intérêt, de 62684,17$.


L'article 81.19  de  la Loi sur les normes du travail  mentionne :

Toute personne salariée a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique provenant de toute personne et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Il doit notamment adopter et rendre disponible à ses personnes salariées une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.

Monsieur Boyer a porté à la connaissance de son employeur qu’il était harcèlé. Par la suite, le harcèlement subit par monsieur Boyer s’est poursuivi.

Sur le site Internet de  la CNESST il est mention

Un employeur ne peut pas réprimander un travailleur 2 fois pour le même manquement. 


Par exemple, si l’employeur suspend un travailleur pour une faute qu’il a commise, l’employeur ne peut pas, par la suite, décider de congédier le travailleur pour les mêmes événements. Exemple Carl travaille comme magasinier d’usine depuis 10 ans. Son employeur lui reproche d’avoir fait une erreur de commande et il le suspend pour 5 jours. C’est la première fois que Carl a un reproche et une mesure disciplinaire. Pendant sa suspension, il reçoit une lettre recommandée l’avisant de son congédiement. Il s’agit d’une double sanction et, par le fait même, d’un congédiement sans cause juste et suffisante puisque, pour le même reproche, l’employeur a d’abord suspendu Carl pour ensuite le congédier. Ce qui n’est pas un congédiement sans une cause juste et suffisante

La CSST a violé cette règle. Elle a suspendu monsieur Jean-Marc Boyer et par la suite elle  a congédié monsieur Boyer,

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